J.O. 16 du 20 janvier 2005
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Arrêté du 7 janvier 2005 portant institution d'une régie d'avances pour le règlement des dépenses relatives au projet du fonds de solidarité prioritaire : Projet de sécurisation de l'élevage et de l'agriculture périurbain « PSEAU »
NOR : MAEA0420420A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'agrément du trésorier en date du 9 septembre 2004, Arrêtent :
Article 1
Il est institué une régie d'avances pour le paiement des dépenses visées à l'article 3 du présent arrêté relatives au projet no 2002-121 : Projet de sécurisation de l'élevage et de l'agriculture périurbain « PSEAU ».
Les dépenses relevant de cette régie sont imputées sur le chapitre 68-91, article 10, sous-opération no 201-96-03-26539.Article 2
Le régisseur sera nommé par décision de l'ambassadeur de France auprès de la République du Niger ordonnateur secondaire, prise après l'agrément du trésorier.Article 3
Seules les dépenses énumérées ci-dessous peuvent être payées par la régie d'avances :
- matériel et frais de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé à la contre-valeur en devises de 300 EUR par opération ;
- dépenses de formation, frais de déplacement ou d'hébergement, de vacations, sans limitation de montant, à l'exclusion de tout salaire et indemnité permanente versés à des personnes physiques ainsi que de toutes indemnités versées à des personnes physiques de nationalité française.Article 4
Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 1 000 EUR.Article 5
Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et peut percevoir une indemnité de responsabilité en application de l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.Article 6
Le régisseur peut être autorisé après agrément du trésorier à se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts en monnaie locale, en euros ou en devise tierce dans un établissement bancaire local.Article 7
Le régisseur effectue le paiement des dépenses par chèque ou en numéraire.Article 8
Le régisseur remet à l'ordonnateur ou au comptable de rattachement, au minimum une fois par mois, les pièces justificatives de dépenses payées par ses soins.Article 9
Le sous-directeur de la comptabilité du ministère des affaires étrangères et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2005.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le conseiller des affaires étrangères hors classe,
G. Boivineau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
B. Soulié